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Perte et déchéance de nationalité malienne

Au Mali, autant la loi portant le code des personnes et de la famille fixe des conditions pour obtenir la nationalité malienne, autant elle prévoit des dispositions qui peuvent conduire à la perte et de la déchéance de la nationalité malienne.


Les actes qui peuvent conduire à la perte de la nationalité, selon les dispositions prévues par la loi portant sur le code des personnes et de la famille, sont nombreux. Parmi lesquelles l’on retient que « toute personne majeure de nationalité malienne, résidant habituellement à l’étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ne perd la nationalité malienne que si elle en fait la déclaration conformément aux articles 255 et 256 du présent code ». Ces deux articles stipulent que l’acquisition de la nationalité malienne est soumise à une souscription devant le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence ou une déclaration souscrite devant les agents diplomatiques ou consulaires maliens lorsque le déclarant se trouve à l’étranger.


Mais, une fois la nationalité acquise, sa perte est consommée, avec l’autorisation de la personne ou de l’organe détenteur de l’autorité parentale ou de la tutelle, le mineur âgé d’au moins quinze ans, qui ayant acquis une nationalité étrangère, demande à perdre la nationalité malienne. Outre, la loi sur le code des personnes et de Famille explique que toute personne en possession de la nationalité malienne et qui décide de servir dans une armée étrangère ou apporte à un pays étranger un soutien hostile au Mali. Cette procédure est largement définie par le code des personnes et de la famille à sont article 251 qui stipule que « perd la nationalité malienne, tout malien occupant un emploi dans une armée étrangère ou dans un service public étranger, ou leur apportant son concours, si son pays hôte mène avec son concours des actions hostiles à l’égard du Mali ». Et l’article 252 de ce code d’ajouter que « le malien qui se comporte comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, être libéré par décret, de son allégeance à l’égard du Mali, s’il en fait la demande dans les formes de droit.
En dehors de toute ces dispositions, le ministère de la justice et des Gardes des Sceaux explique peut être déchu de la nationalité malienne, sauf si cette déchéance a pour effet de le rendre apatride, toute personne naturalisée qui a été condamné pour acte qualifié crime contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat.


S’y ajoute à toute personne reconnue coupable ou condamnée pour acte qualifié crime par la loi malienne et ayant entraîné une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement, pour s’être soustrait aux obligations résultant de la loi sur le recrutement de l’armée ou du service civique ou qui s’est livrée au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de malien et préjudiciables aux intérêts du Mali. Si ces actes susmentionnés sont reconnus et établi par une juge, la déchéance est prononcée par décret pris en conseil des Ministres, sur rapport du Ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux. .

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